Un décret en Conseil d'état fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration ou à l'obligation d'incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures de publicité de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3.
Article 5
I. - L'intitulé du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé: "Chauffage et ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites".
II. - Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé:
Chapitre III
Lutte contre les termites
Art. L. 133-1. Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 133-2. En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.
Art. L. 133-3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre.
Article 6
I. Il est inséré, après le 1o ter de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, un 1o quater ainsi rédigé : "1o quater De défense et de lutte contre les termites;".
II. Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, après la référence: "1o ter", est insérée la référence: ", 1o quater".
Article 7
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 9 ainsi rédigée:
Section 9
Protection contre les insectes xylophages
Art. L. 112-17. Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière des départements d'outre-mer.
II. A l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation et dans le premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code, après la référence: "L. 111-9", est insérée la référence: ", L. 112-17".
Article 8
En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article 3, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la condition qu'un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. L'état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l'acte authentique.
Un décret en Conseil d'état fixe le contenu de l'état parasitaire.
Article 9
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.
Article 10
Le 3 du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages, ainsi que pour leur renouvellement."
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.